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voeux 2024

Veille juridique en droit social – 9 janvier 2024


1 | Prolongation du CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) jusqu’au 31 décembre 2024 :


Un avenant de prorogation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) jusqu’au 31 décembre 2024 a été signé par les partenaires sociaux le 15 novembre 2023. Le dispositif est prolongé en l’état.
Un arrêté du 28 décembre 2023, publié au Journal officiel du 30 décembre 2023, agrée cet avenant.

2 | Inaptitude au travail et dispense de recherche de reclassement : attention au libellé de l’avis d’inaptitude (Cassation sociale, 13 décembre 2023, n° 22-19.603) :


Lorsque le médecin du travail coche, sur le formulaire d’avis d’inaptitude, la case mentionnant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » tout en ajoutant que l’inaptitude fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi, l’employeur reste tenu à une obligation de recherche de reclassement dans les établissements hors de ce site.

3 | Procédure à suivre en cas de proposition d’un CDI à un salarié en fin de CDD ou de contrat de mission :


La loi « marché du travail » a introduit dans le code du travail, par les articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1, une procédure particulière lorsque l’employeur propose au salarié en CDD ou en contrat de mission, que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat, sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire.
L’employeur a une double obligation d’information :
  • une obligation de notifier par écrit au salarié la proposition d’un CDI ;
  • une obligation d’informer France Travail (ex-Pôle emploi) en cas de refus du salarié en justifiant le caractère similaire de l’emploi proposé.
Le décret n° 2023-1307 du 28 décembre introduit dans le code du travail les articles R. 1243-11-1 (CDD) et R. 1243-11-1 (contrat de travail temporaire) précisant les modalités de la procédure applicable en cas de proposition par l’employeur (ou l’entreprise utilisatrice en cas de travail temporaire) d’un poste en CDI identique ou similaire à un salarié à l’issue de son CDD (ou de sa mission d’intérim).
Le dispositif s’applique depuis le 1er janvier 2024.
Le décret renvoie à un arrêté la définition des modalités de l’information dématérialisée devant être donnée par l’employeur ou l’utilisateur à France travail. Par prudence, même si ce texte n’est pas encore publié au Journal officiel, il est recommandé de formaliser les propositions de CDI aux salariés sous CDD ou temporaires en respectant la procédure prévue par le décret.

4 | Clarification sur le nouveau régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle:


Le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle a été modifié le 1er septembre 2023. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 modifie à nouveau les textes concernés pour clarifier la situation des salariés en droit de prétendre à la retraite.
Depuis le 1er septembre 2023, le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié pouvant prendre sa retraite suit exactement le même régime social que l’indemnité versée à un salarié qui n’est pas en droit de prendre sa retraite.
Pour les salariés en droit de prendre leur retraite, l’indemnité reste intégralement soumise à l’impôt sur le revenu mais peut désormais bénéficier des exonérations de cotisations sociales dans la limite de 2 plafonds annuels de sécurité sociale, sans pouvoir excéder l’exonération d’impôt sur le revenu qui aurait été applicable s’il n’avait pas été en droit de prétendre à la retraite.
Le bulletin officiel de la sécurité sociale avait déjà apporté ces éclaircissements dans une mise à jour du 28 novembre dernier .

5 | Revalorisation au 1er janvier 2024 :


Depuis le 1er janvier 2024, le taux horaire du Smic est porté à 11,65 € (au lieu de 11,52€), soit un relèvement de 1,13 %.
Le minimum garanti s’établit à 4,15€ (au lieu de 4,10€) au 1er janvier 2024.
Au 1er janvier 2024, le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) est passé à 3864€ (contre 3666€ en 2023).

6 | L’abandon du transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations AGIRC ARRCO est acté :


La mesure de transfert du recouvrement à l’Urssaf des cotisations de retraite Agirc-Arrco, prévue la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, est définitivement supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (article 13).
Les cotisations de retraite complémentaire resteront déclarées et payées auprès de l’AGIRC-ARRCO, de même que la cotisation APEC.
De même, est annulé le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations de retraite dont la gestion est assurée par la CDC (Caisse des dépôts et consignations) ; ce transfert était prévu au 1er janvier 2025. Sont concernées les cotisations IRCANTEC, RAFP, CNRACL et FEH.

7 | Retraite progressive : la demande de temps partiel ou réduit peut être effectuée avant l’âge requis pour permettre une entrée effective dans le dispositif dès l’atteinte de cet âge :


Le salarié qui souhaite bénéficier de la retraite progressive demande la liquidation de la fraction de pension auprès de la caisse de retraite en accompagnant sa demande du contrat de travail ou de l’avenant actant le temps partiel ou le temps réduit.
Pour permettre au salarié d’être en retraite progressive dès qu’il a atteint l’âge requis, l’article 96 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, a modifié la rédaction des articles L 3121-60-1 et L 3123-4-1 du Code du travail issue de la réforme des retraites qui exigeaient des salariés qu’ils aient déjà atteint l’âge d’éligibilité à la retraite progressive, afin que le traitement des demandes puisse être anticipé : le temps partiel ou le temps réduit pourra être demandé à l’employeur par les salariés « qui souhaitent bénéficier d’une retraite progressive ».

8 | La rupture conventionnelle peut être proposée en alternative au licenciement (Cassation sociale, 15 novembre 2023, n°22-16.957) :


Tant que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement, la perspective d’un licenciement pour faute lourde n’affecte pas la validité de la rupture conventionnelle homologuée.
L’existence, au moment de la conclusion de la convention de rupture, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la rupture conventionnelle homologuée.
Ayant constaté que le salarié, qui s’était vu offrir le choix entre un licenciement pour faute et une rupture conventionnelle, n’avait pas usé de son droit de rétractation et n’établissait pas que la rupture conventionnelle avait été imposée par l’employeur, il a pu être estimé qu’il ne rapportait pas la preuve d’un vice du consentement.

9 | Contester la nature d’une expertise décidée par le CSE revient à en contester sa nécessité (Cassation sociale, 18 octobre 2023, n°22-10.763) :


Le fait pour l’employeur de contester le principe du paiement d’expertises décidées par le CSE au motif qu’elles constituaient des expertises libres dont il n’avait pas à prendre en charge le coût, revient à contester la nécessité même de ces expertises.
Il doit alors agir dans un délai de 10 jours à compter du jour où il a été mis en mesure de connaître la nature et l’objet de ces expertises. Passé ce délai, toute action de sa part sera considérée forclose.
 

L’équipe du Pôle social du Cabinet SYNEGORE est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou être accompagnés dans vos démarches.