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Synegore Avocats - Veille juridique Droit Social

Veille juridique en droit social – 6 novembre 2023


1 | Nullité du licenciement prononcé en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression (Cassation sociale, 11 octobre 2023, n°22-15.138) :


Une cour d’appel ne peut pas décider que les griefs de remise en cause polémique des décisions de la société et de manque de respect à l’égard de la hiérarchie sont établis sans caractériser en quoi les propos tenus par le salarié comportent des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
A défaut, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

2 | Nécessité de conclusion d’un accord spécifique en cas de versement d’un supplément d’intéressement ou de participation ? (Cassation 2ème civile, 19 octobre 2023, n°21-10.221) :


Dans un arrêt du 19 octobre 2023, la Cour de cassation a précisé que lorsque l’augmentation de la réserve spéciale de participation est négociée par la voie collective, le supplément de participation doit faire l’objet d’un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition entre les salariés.
De même, lorsqu’un accord d’intéressement a été négocié dans l’entreprise, l’employeur ne peut mettre en œuvre un supplément d’intéressement qu’en application d’un accord spécifique dont l’objet est de prévoir les modalités de répartition du supplément d’intéressement.
La portée exacte de cet arrêt est toutefois aujourd’hui incertaine.
Dans l’attente de précisions, il est donc recommandé d’accompagner systématiquement la mise en place d’un supplément d’intéressement ou de participation d’un accord spécifique déposé sur la plateforme Téléaccords dans les mêmes conditions que tout accord de participation ou d’intéressement, que les modalités de répartition soient différentes ou non des modalités de répartition de la réserve spéciale de participation ou de l’intéressement.

3 | Licéité de la production en justice de photographies envoyées sur un Groupe Messenger de salariés (Cassation sociale, 4 octobre 2023, n°21-25.452 et n°22-18.217) :


L’employeur peut produire en justice des photographies envoyées sur un groupe Messenger, portant atteinte à la vie privée de salariés, si c’est indispensable au droit à la preuve et proportionné à un objectif de défense de ses intérêts légitimes.

4 | Obligation de transparence de l’employeur en matière de calcul de la part variable du salaire (Cassation sociale, 27 septembre 2023, n°22-13.082) :


Le salarié doit avoir connaissance en début d’exercice de tous les éléments composant la partie variable de sa rémunération, y compris lorsque l’un des paramètres est fondé sur des données confidentielles.

5 | Charge de la preuve du respect des durées maximales de travail d’un salarié intérimaire (Cassation sociale, 25 octobre 2023, n°21-21.946) :


Il appartient à l’entreprise utilisatrice de prouver que le salarié intérimaire n’a pas dépassé les durées maximales de travail.

6 | Portée de l’obligation de reclassement en matière de licenciement pour motif économique (Cassation sociale, 4 octobre 2023, n°21-23.071) :


Le fait de pourvoir des postes, en recourant à l’intérim, que les salariés licenciés pour motif économique auraient été aptes à occuper sans les leur avoir proposés constitue un manquement à l’obligation de reclassement préalable au licenciement, peu important qu’il se soit agi d’emplois pour assurer le maintien de l’activité de l’établissement avant sa fermeture.

7 | Infractions routières commises par un salarié au volant d’un véhicule de fonction (Cassation sociale, 4 octobre 2023, n°21-25.421) :


Des infractions routières d’un salarié au volant du véhicule de fonction, commises sur le trajet du travail et sans conséquences sur l’outil de travail et les obligations découlant du contrat de travail du salarié, ne se rattachent pas à sa vie professionnelle et ne peuvent donc pas justifier un licenciement disciplinaire.

8 | Licéité de la demande de documents à un salarié par un agent de contrôle de l’URSSAF (Cassation sociale, 28 septembre 2023, n°21-21.633) :


Les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet.
Si tel est le cas, le contrôle et le redressement encourent la nullité.

9 | Licéité du licenciement d’un salarié durant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant (Cassation sociale, 27 septembre 2023, n°21-22.937) :


Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

10 | Egalité de traitement en matière de protection sociale complémentaire (Cassation sociale, 4 octobre 2023, n°22-12.387) :


En matière de protection sociale complémentaire couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle.
Les cadres dirigeants relevant d’une catégorie professionnelle distincte de celle des cadres, un régime de protection sociale complémentaire supplémentaire peut leur être réservé.

11 | Renforcement des informations à communiquer au salarié au moment de son embauche (Décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, Journal Officiel du 31 octobre 2023) :


La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, transposant la directive européenne n° 2019-1152 du 20 juin 2019, a renforcé l’obligation d’information de l’employeur sur les éléments de la relation de travail et a créé une procédure spécifique (mise en demeure) permettant au salarié d’exiger ces informations
Plus précisément, l’article 19-I de cette loi a créé un nouvel article L.1221-5-1 du Code du travail qui dispose que l’employeur doit remettre au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail.
Un décret était nécessaire pour permettre l’application des nouveaux contours de cette obligation d’information et pour en préciser les modalités.
Ce décret est aujourd’hui paru.
Celui-ci vient préciser les informations relatives à la relation de travail que doit délivrer l’employeur au salarié, tant celles dues à tout salarié que celles dues aux salariés appelés à travailler à l’étranger, ainsi que les modalités d’établissement et de délivrance de celles-ci.
Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er novembre 2023.
A noter : un arrêté est également attendu pour fixer des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre de la nouvelle obligation d’information pesant sur l’employeur.

L’équipe du Pôle social du Cabinet SYNEGORE est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou être accompagnés dans vos démarches.