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Veille juridique en droit social du 22 octobre 2019

1 | Seconde décision rendue par une Cour d’appel sur la conformité du barème « Macron » (Cour d’appel de Paris, 18 septembre 2019, n°17/06676) :


Un second arrêt de Cour d’appel vient d’être rendu sur la conformité du barème « Macron ». Amenée à se prononcer postérieurement à l’avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 concluant à la compatibilité du barème avec l’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail, la Cour d’appel de Paris a considéré que le barème « Macron » avait vocation à s’appliquer dès lors qu’il permettait d’accorder au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse une indemnisation appropriée à son préjudice. A contrario, on peut en déduire que cette juridiction considère possible de déroger à ce barème si d’aventure l’indemnisation prévue apparaît inappropriée au regard de la situation spécifique du salarié.

2 | Formalisme des auditions dans le cadre d’un contrôle URSSAF pour travail illégal (Cassation 2ème chambre civile, 19 septembre 2019, n°18-19.847 et n°18-19.847) :


Conformément à l’article L. 8271-6-1 du Code du travail, les agents de l’URSSAF sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. Dans ce cadre :
  • Le procès-verbal d’audition doit faire mention du consentement de la personne entendue.
  • La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
A défaut de recueil du consentement de la personne interrogée, l’employeur est en droit de contester le redressement qui lui a été notifié par l’URSSAF, sauf à ce que cette audition soit intervenue postérieurement à la notification de la lettre d’observations.

3 | Incidences du non-respect d’une procédure conventionnelle de licenciement (Cassation sociale, 25 septembre 2019, n°17-27.180) :


Le licenciement intervenu sans respect d’une procédure conventionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

4 | Rappel : date limite d’organisation des élections du CSE :


Les élections du comité social et économique devront avoir été organisées dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés au plus tard d’ici le 1er janvier 2020. L’obligation de mettre en place un CSE s’applique :
  • À tous les employeurs de droit privé et à leurs salariés, quelles que soient la forme juridique et l’activité de l’entreprise (sociétés commerciales, sociétés civiles, associations) ;
  • Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
  • Aux établissements publics à caractère administratif employant du personnel de droit privé.
La date de la première mise en place du CSE varie selon la présence ou non de représentants du personnel (DP, CE, CHSCT) et la date de fin de leur mandat.