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Veille juridique en droit social du 2 août 2019

1 | Un contrat de travail à temps partiel ne peut pas prévoir que le salarié sera libre de déterminer ses horaires de travail (Cassation sociale, 3 juillet 2019, n°17-15.884)

Le contrat de travail à temps partiel doit préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle exacte du travail ainsi que la répartition des heures de travail. Un tel contrat de travail ne peut donc pas se contenter de fixer une durée minimale de travail et laisser le salarié déterminer lui-même ses horaires de travail selon ses disponibilités et le choix des prestations qu’il souhaite réaliser. A défaut, il doit être présumé comme conclu à temps plein.

2 | Consulter les courriels personnels d’un autre salarié justifie le licenciement d’un salarié protégé (Conseil d’Etat, 10 juillet 2019, n°408644)

Le fait pour un salarié d’utiliser les outils informatiques mis à sa disposition par l’employeur pour s’introduire dans la messagerie professionnelle d’un autre salarié sans l’accord de celui-ci et y détourner de la correspondance ayant explicitement un caractère personnel doit être regardé comme une méconnaissance de l’obligation de loyauté découlant du contrat de travail justifiant son licenciement, quant bien même ces faits auraient été commis, en dehors des heures de travail, alors que le salarié n’était pas sur son lieu de travail.

3 | Absence d’obligation de consultation des institutions représentatives du personnel sur le cas individuel d’un travailleur handicapé (Cassation sociale, 5 juin 2019, n°18-12.861) 

La consultation des institutions représentatives du personnel sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des travailleurs handicapés concerne les problèmes généraux en la matière et n’impose donc pas à l’employeur de consulter ces dernières sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé.

4 | Date d’appréciation de l’atteinte du seuil de désignation d’un délégué syndical (Cassation sociale, 29 mai 2019, n°18-19.890)

La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant les douze mois consécutifs précédant immédiatement sa désignation.

5 | Intégration dans l’assiette de cotisations des allocations complémentaires aux indemnités journalières servies en application d’un régime de prévoyance (Cassation 2ème chambre civile, 9 mai 2019, n°18-16.878)

Les allocations complémentaires aux indemnités journalières versées en application d’un régime de prévoyance doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations au prorata de la contribution de l’employeur à leur financement.

6 | Date de versement du supplément d’intéressement (Cassation 2ème chambre civile, 11 juillet 2019, n°18-16.412)

Une prime versée avant même que ne soit déterminé le montant de la prime d’intéressement alloué à chaque bénéficiaire ne peut être qualifiée de supplément d’intéressement et doit donc être assujettie à cotisations et contributions sociales.

7 | « Barème Macron » : un Conseil de Prud’hommes a rendu un jugement contraire à l’avis de la Cour de cassation (Conseil de Prud’hommes de Grenoble, 22 juillet 2019, n°18/00267) 

Dans un jugement de départage du 22 juillet 2019, le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a écarté l’avis rendu le 17 juillet 2019 par la Cour de cassation concluant à la conventionnalité du « barème Macron » estimant que celui-ci ne constituait pas une décision au fond.

8 | Publication de la loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (Loi n°2019-733 du 14 juillet 2019, Journal Officiel du 16 juillet 2019)

Cette loi instaure un nouveau droit de résiliation sans frais des contrats de complémentaire santé qui s’appliquera tant à l’assurance individuelle qu’à l’assurance collective dès lors que le contrat aura au moins un an d’ancienneté. Ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er décembre 2020.

9 | Publication des décrets sur l’assurance chômage (Décrets n°2019-796 et 2019-797 du 26 juillet 2019, Journal Officiel du 28 juillet 2019)

Le premier décret définit les critères selon lesquels le caractère réel et sérieux du projet est attesté par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales dans le cadre de l’ouverture de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires poursuivant un projet professionnel. Il fixe, en outre, les modalités procédurales de cet examen et définit enfin les sanctions applicables en cas d’insuffisance des démarches de mise en œuvre du projet professionnel, une fois le droit à l’allocation d’assurance ouvert. Dans le cadre de la création de l’allocation des travailleurs indépendants, ce décret fixe, par ailleurs, les conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité auxquelles est subordonné le droit à cette allocation. Enfin, ce décret prévoit les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de l’expérimentation visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi par le renseignement d’un journal de la recherche d’emploi lors du renouvellement mensuel de leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Le second décret abroge l’agrément de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 et de ses textes associés. Il définit, par ailleurs, les modalités d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi, les mesures favorisant le retour à l’emploi et la sécurisation des parcours professionnels, les règles relatives aux contributions chômage et les mesures de coordination avec d’autres régimes d’assurance chômage ou d’allocations.   Il modifie en particulier la durée minimale d’affiliation exigée pour s’ouvrir des droits au chômage ainsi que le seuil permettant un rechargement des droits. Il adapte également les durées de la période de référence d’affiliation et de la période de référence calcul. Il prévoit l’application d’un coefficient de dégressivité de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et fixe un montant plancher d’indemnisation en-dessous duquel la dégressivité ne s’applique pas. Il modifie également les modalités de calcul du salaire journalier de référence afin de mieux prendre en compte, dans le calcul du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, la moyenne des rémunérations antérieures perçues sur la période de référence. Enfin, il met en place une modulation des contributions chômage patronales des entreprises pour celles relevant d’un secteur d’activité à taux de séparation très élevés.

10 | Publication par le ministère d’un calculateur de l’index égalité homme-femme

L’obligation de publication de la note de l’index égalité femmes-hommes concerne :
  • Les entreprises d’au moins 1000 salariés depuis le 1er mars 2019 ;
  • Les entreprises d’au moins 250 salariés à compter du 1er septembre 2019 ;
  • Les entreprises d’au moins 50 salariés au 1er mars 2020.
Pour faciliter leurs démarches, le ministère du travail a mis en ligne sur son site internet un simulateur, accompagné d’une série de questions-réponses. Le ministère du travail a également précisé que des référents avaient été désignés au sein des Direccte pour aider les entreprises à procéder à ce calcul et, le cas échéant, à mettre en place des mesures correctives. Il a enfin rappelé que des contrôles de l’inspection du travail étaient prévus. Pour mémoire, les entreprises qui ne publieront pas leur index ou ne mettront pas en œuvre de plan de correction s’exposeront d’une pénalité financière, jusqu’à 1% de la masse salariale. Le calculateur est accessible via le lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite.