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Veille juridique en droit social du 2 juillet 2019 – Spécial Commissaires Priseurs Judiciaires

1 | Condamnation d’un commissaire-priseur pour vente d’une contrefaçon (Cour d’appel de Paris, pôle 4, Chambre 14, 12 février 2019, n° 16/05187)

La Cour d’appel de Paris a condamné un commissaire-priseur à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis et à une amende de 60.000 euros pour vente d’un faux dans la mesure où, la participation de ce commissaire-priseur à la mise sur le marché du faux démontrait la volonté constante de ce dernier de persévérer dans l’illégalité et d’utiliser sa notoriété pour commettre des agissements frauduleux dans l’exercice de sa profession, animé par le seul caractère particulièrement lucratif de ces opérations illicites et profitant du crédit porté aux commissaires-priseurs. La Cour d’appel retient ainsi que le commissaire-priseur n’avait réalisé, à chacune des ventes du faux, aucune des diligences minimales contrairement à ses obligations. De plus, le bordereau d’adjudication de la vente ne mentionnait ni le numéro du tirage, ni les éléments permettant une quelconque authentification. Or, cette omission par un commissaire-priseur atteste de sa volonté de dissimuler la véritable nature contrefaite de l’objet.  

 2 | Rappel des obligations d’information de l’opérateur de ventes volontaire (Cassation, civile 1ère, 27 mars 2019, n° 17-24.242)

 L’opérateur de ventes volontaires est tenu d’informer le vendeur du lieu où doit se tenir la vente de ses biens aux fins de lui permettre d’apprécier le montant des frais de transport de ceux-ci.

3 | Responsabilité du commissaire-priseur concernant l’appréciation de l’authenticité de l’œuvre (Cour d’appel de Paris, pôle 2, Chambre 1, 21 mai 2019, n° 17/13909)

 Au vu des recherches insuffisantes effectuées par le commissaire-priseur et l’expert de la vente, la Cour d’appel de Paris les a condamnés solidairement au paiement de dommages et intérêts, ces derniers ayant commis une erreur sur l’identité de l’auteur de l’œuvre vendue. En effet, la Cour d’appel rappelle que la vente d’une œuvre d’art avec mention au catalogue du nom de son auteur, sans aucune réserve, constitue, que la vente soit judiciaire ou non, une affirmation de son authenticité. Ainsi, la responsabilité du commissaire-priseur est engagée en cas d’incertitude sur l’auteur de l’œuvre. La Cour d’appel précise que la responsabilité du commissaire-priseur est engagée envers l’acheteur, qu’il soit professionnel ou non, dans la mesure où ce dernier n’a pas à réaliser, avant la vente, toutes les recherches d’origine.

4 | Conditions de mise en œuvre par l’assurance d’une étude de commissaire-priseur de la garantie prévue en cas de vol (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 mars 2019, n° 17-27.747)

Selon la Cour de cassation, en cas de vol de tableaux au sein d’une étude de commissaire-priseur, l’assureur de l’étude n’a pas à garantir cette dernière dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve que les tableaux, dont la disparition est invoquée, étaient toujours entreposés dans les locaux de l’étude, à la date de la prise d’effet du contrat d’assurance, condition nécessaire à la mise en œuvre de la garantie. Ainsi, en l’absence de démonstration d’une telle condition, l’assureur n’a pas à être condamné solidairement avec l’étude, au paiement de dommages et intérêts à la victime du vol.

 5 | Publication d’un décret ayant pour objet de réglementer la sollicitation personnalisée et l’offre de services en ligne des notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (Décret n° 2019-257, 29 mars 2019, Journal officiel du 31 mars 2019)

Un décret a été pris en application de la loi dite « Justice 21 » (Loi n° 2016-1547, 18 novembre 2016, article 3, III.) qui ouvre la possibilité aux notaires et autres officiers publics et ministériels (avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires) de recourir à la sollicitation personnalisée et à la proposition de services en ligne. Cette extension des modes de communication accordée à ces officiers publics ou ministériels est encadrée afin de respecter leur statut et les principes déontologiques.  Ainsi, l’information procurée par la sollicitation personnalisée et la proposition de services en ligne doit être sincère sur « la nature des prestations de services proposées et leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse ». Tout élément comparatif ou dénigrant est à exclure. La sollicitation personnalisée doit nécessairement être effectuée sous la forme d’un envoi postal ou d’un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l’offre de service. Sont proscrits le démarchage physique ou téléphonique ainsi que l’envoi de tout message textuel sur un terminal téléphonique mobile. Les sites internet ne peuvent, en aucun cas, comporter d’encart ou de bannière publicitaire autres que ceux de la ou des professions exercées, pour quelque produit ou service que ce soit. Le décret précise que l’interdiction d’effectuer une sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière n’empêche pas la diffusion de catalogues et autres documents de publicité spécifiques à des ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice. Si elle a pour objet une prestation non soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel. Ces derniers font l’objet d’une convention. Lorsqu’elle porte sur une prestation soumise à un tarif réglementé, la sollicitation personnalisée le précise et mentionne les remises pratiquées, leur taux et les conditions dans lesquelles elles sont octroyées. En outre, sur le plan déontologique, le décret précise que « l’instance professionnelle nationale peut prévoir, dans le règlement déontologique de la profession, que le professionnel qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet en vue de proposer ses services ou une ou plusieurs pages web destinées aux mêmes fins sur un site internet tiers doit l’en informer, dans un délai déterminé à compter de son ouverture ou de sa modification substantielle ». Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2019. Les professionnels qui disposent, à cette date, d’un site internet ou d’une page web destinés à proposer leurs services, ont 6 mois pour se conformer à ce décret. Le décret du 29 mars 2019 modifie également les dispositions réglementaires applicables aux notaires, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires afin de clarifier et d’améliorer les conditions d’accès à la profession notariale ainsi que ses conditions d’exercice. 

6 | Mise en œuvre de la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur

La loi nº 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que la profession de commissaire de justice réunira les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur, à compter du 1er juillet 2022. Une mise en place progressive de ce statut est prévue par l’ordonnance nº 2016-728 du 2 juin 2016. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, les Chambres nationales des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires ont fusionné pour devenir la Chambre nationale des commissaires de justice. Patrick Sanino, ancien président de la Chambre nationale des huissiers de justice, en a été élu président jusqu’au 30 juin 2022. Les huissiers de justice devront suivre une formation spécifique de 60 heures. Quant aux commissaires-priseurs judiciaires, leur formation sera de 80 heures. En 2026, ceux n’ayant pas suivi cette formation spécifique ne pourront plus exercer.