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Veille juridique en droit social du 8 octobre 2018

1 | Un rappel à l’ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire (Cassation sociale, 19 septembre 2018, n°17-20.193) :

  • Le rappel à l’ordre de l’employeur n’épuise donc pas son pouvoir disciplinaire.

2 | Valorisation financière des heures de délégation (Cassation sociale, 19 septembre 2018, n°17-11.514, n°17-11.638, n°16-24.041 et n°16-24.042) :

L’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. Ceux-ci ne peuvent ainsi pas être privés, du fait de l’exercice de leur mandat, du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de leur emploi constituant un complément de salaire.   En revanche, ils ne peuvent pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’ils n’ont pas exposés.    

3 | Cadre d’appréciation de l’égalité de traitement entre syndicats à l’occasion d’échéances électorales (Cassation sociale, 20 septembre 2018, n°17-60.306) :

  Le principe d’égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l’employeur en vue des élections professionnelles s’applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l’entreprise ne dispose pas d’un établissement unique.    

4 | Point de départ du délai d’un mois pour notifier à un salarié protégé son licenciement disciplinaire (Cassation sociale, 20 septembre 2018, n°17-14.068) :

  Le délai d’un mois imparti à l’employeur pour notifier à un salarié protégé son licenciement disciplinaire court à compter de la notification de sa décision par l’inspecteur du travail même si celui-ci se déclare incompétent au motif que le salarié n’est plus protégé.    

5 | Personnes susceptibles d’être entendues lors d’un contrôle URSSAF (Cassation 2ème civile, 20 septembre 2018, n°17-24.359) :

  L’agent chargé d’un contrôle URSSAF peut entendre les personnes rémunérées par l’employeur ou le travailleur indépendant prestant directement pour celui-ci mais pas les personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée.    

6 | Pas de possibilité d’exclure les salariés travaillant à l’étranger du bénéfice des dispositifs d’épargne salariale (Cassation sociale, 20 septembre 2018, n°16-19.680) :

  Tous les salariés de l’entreprise où a été conclu un accord d’intéressement ou de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l’entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exécutent pas leur activité en France ou qu’ils n’y sont pas rémunérés.   La clause d’un accord de participation ou d’intéressement excluant les salariés détachés à l’étranger est donc réputée non écrite.