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covid 19

EXECUTION DES CONTRATS – CORONAVIRUS – FORCE MAJEURE ET IMPREVISION

 

 Effets du coronavirus sur les contrats de droit privé

L’épidémie actuelle du Coronavirus entraîne une perturbation importante des activités économiques, rendant parfois difficile pour les entreprises l’exécution de leurs obligations contractuelles en cours. Dans ce contexte, plusieurs mécanismes juridiques tels que la Force Majeure ou encore l’imprévision, peuvent être invoqués pour excuser l’inexécution des obligations contractuelles ou solliciter une renégociation des modalités.  
  • La Force Majeure

  Si le ministre de l’économie et des finances a déclaré que le coronavirus serait considéré comme un cas de force majeure, cette annonce ne concerne pour le moment que les marchés publics. S’agissant des contrats conclus entre des partenaires privés, il convient donc d’appliquer les dispositions légales encadrant la notion de force majeure. Les critères de la Force Majeure peuvent être définis librement dans le contrat. Lorsque ce n’est pas le cas – ce qui est fréquent -, ce sont ceux prévus par la loi qui s’appliquent. L’article 1218 du Code civil fixe les conditions de la Force Majeure dans les termes suivants : « Il y a Force Majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.  Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ». L’article 1351 du Code civil précise que : « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de Force Majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. Conformément à ces dispositions, la reconnaissance de la Force Majeure nécessite la réunion de deux conditions :
  • L’évènement ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat: la date de conclusion du contrat aura ici son importance. Les parties ayant conclu un contrat récemment auront sans doute plus de difficultés à se prévaloir d’un cas de force majeure. Quoi qu’il en soit, plus que la survenance de l’épidémie elle-même, les mesures prises pour lutter contre celle-ci sont davantage susceptibles d’entraîner des difficultés dans l’exécution du contrat. Il conviendra alors de démontrer que ces mesures exceptionnelles ne pouvaient être prévisibles.
  • Les effets de cet évènement ne peuvent être évités par des mesures appropriées: il conviendrait également de démontrer que l’épidémie actuelle entraîne une incapacité totale d’exécuter ses obligations contractuelles et qu’aucune mesure ne pouvait permettre d’éviter cette inexécution. Là encore, cette condition semble difficile à démontrer puisqu’il pourrait être considéré que des « mesures appropriées » au sens de l’article 1218 du Code civil, pourraient être envisagées et mises en place (sources d’approvisionnement alternatives, recherche d’un autre prestataire, mise en place d’une forme de travail différente, etc.).
 Pour mémoire, la Force Majeure n’avait pas été reconnue pour la grippe H1N1 (CA Besançon, 8 janvier 2014, n°12/0229), ou encore pour le virus de la dengue (CA Nancy, 22 novembre 2010, n°09/00003). C’est donc le confinement et les mesures prises pour endiguer l’épidémie qui pourraient constituer un cas de Force Majeure. Cette application éventuelle de la Force Majeure devra en tout état de cause faire une analyse au cas par cas en fonction de la date de la signature du contrat et de l’activité de l’entreprise concernée, afin de déterminer si celle-ci a été réellement empêchée d’exécuter totalement pour partiellement ses obligations du fait du coronavirus et des mesures de confinement.  
  • L’imprévision

Si le mécanisme de la force majeur ne sera pas appliqué de manière systématique à l’épidémie du coronavirus, la révision ou la résolution du contrat pourrait toutefois être sollicitée sur le fondement de l’imprévision. L’article 1195 du Code civil dispose que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. » Ces dispositions permettent à une partie qui subit un changement de circonstances imprévisible, rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse, de demander une renégociation des modalités contractuelles. Les parties pourraient ainsi moduler l’application des dispositions contractuelles, rendue difficile en raison du contexte d’épidémie. A défaut d’un accord amiable entre les parties, le juge pourra procéder à sa renégociation, voire à sa résolution si aucune solution n’est trouvée. Le caractère imprévisible de l’épidémie, ou à tout le moins celui des mesures exceptionnelles mises en place pour lutter contre celle-ci, justifierait une renégociation des modalités contractuelles sur le fondement de l’imprévision. La condition de l’existence d’un « changement de circonstances imprévisible » pourrait en effet être démontrée. Si l’exécution de vos obligations contractuelles est rendue difficile ou que cette exécution met en péril votre activité, compte tenu du contexte actuel, il convient de vous rapprocher de votre partenaire contractuel pour tenter de renégocier les modalités d’exécution.    

L’équipe du Pôle commercial du Cabinet SYNEGORE  est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou être accompagnés dans vos démarches.