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Veille juridique en droit social du 22 mars 2019

 

1 | Une transaction rédigée en termes généraux produit plein effet (Cassation sociale, 20 février 2019, n° 17-19.676) :

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence donnant plein effet à une transaction rédigée en termes généraux. Ainsi, un salarié licencié pour motif économique, ayant signé une transaction comportant une formule générale de renonciation à toute action ayant pour origine l’exécution ou la rupture du contrat de travail s’interdit de réclamer ultérieurement une indemnisation au titre d’un manquement à l’obligation de reclassement, à l’obligation de réembauche ou encore aux obligations découlant du PSE.

2 | En cas de transfert d’entreprise, dans la mesure où l’entreprise cédée a conservé son autonomie, le procès-verbal de carence aux élections est transmissible au nouvel employeur (Cassation sociale, 6 mars 2019, n° 17-28.478) : 

Lorsqu’à la suite d’une cession d’entreprise, l’entreprise cédée a conservé son autonomie, le nouvel employeur peut continuer à se prévaloir du procès-verbal de carence aux élections établi avant la cession et ce, pendant une période de quatre ans à compter de son établissement.

3 | Le Conseil de l’Europe s’oppose à la pluri-annualisation du temps de travail prévu par la loi Travail du 8 août 2016 (CEDS, 18 octobre 2018, réclamation n° 154/2017 CGT c. France, publiée le 15 mars 2019) :

Le Comité européen des droits sociaux, organe du Conseil de l’Europe chargé de contrôler le respect des dispositions de la Charte sociale européenne, a jugé que la période de référence étendu à trois ans par la loi Travail du 8 août 2016, sur laquelle il est possible d’aménager le temps de travail par accord collectif, est déraisonnable au regard du droit aux majorations pour heures supplémentaires.

4 | Les salariés doivent être informés de la mise en place et de la modification d’un régime de prévoyance complémentaire institué par décision unilatérale du chef d’entreprise (Cassation civile 2ème, 14 mars 2019, n° 18-12.380) :

Lorsqu’un régime de prévoyance complémentaire a été institué par décision unilatérale du chef d’entreprise, il convient de procéder à la remise, à chacun des salariés, d’un écrit constatant cette décision unilatérale. A défaut, la contribution patronale entre dans l’assiette des cotisations. Cette obligation d’information écrite et individuelle doit être renouvelée en cas de modification ultérieure de la répartition du financement du régime entre l’employeur et les salariés.