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Veille juridique en droit social du 2 avril 2019

1 | Conséquences de l’omission de l’information du salarié sur la priorité de réembauche en cas de licenciement pour motif économique (Cassation sociale, 30 janvier 2019, n°17-27.796) :

L’absence d’information du salarié licencié pour motif économique de la priorité de réembauche dont il est susceptible de bénéficier ne lui cause pas nécessairement un préjudice. Si le salarié entend obtenir des dommages-intérêts pour cette omission, celui-ci doit donc démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui qui résulte du licenciement lui-même dont l’évaluation relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond.

2 | Non-application de la tolérance administrative relative aux bons d’achat par les juridictions (Cassation 2ème civile, 14 février 2019, n°17-28.047) :

En vertu de la Lettre-circulaire ACOSS n° 96-94 du 3 décembre 1996, la présomption de non assujettissement des bons d’achat et des cadeaux en nature servis par les entreprises à l’occasion d’événements visés par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 (notamment, mariage, Pacs, naissance)  repose sur trois conditions, le respect d’un plafond de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (169 € en 2019), la relation avec un événement particulier et la préoccupation de favoriser ou d’améliorer, sans discrimination, les activités extra professionnelles, sociales ou culturelles, des salariés ou de leur famille. Cette circulaire administrative non publiée est toutefois dépourvue de toute portée normative. En conséquence, elle ne peut valablement servir de fondement à une juridiction pour annuler un redressement URSSAF portant sur des bons d’achat versés par une entreprise à ses salariés.

3 | Indemnisation des déplacements entre différents lieux de travail (Cassation sociale, 23 janvier 2019, n°17-19.779) :

Lorsqu’un contrat de travail spécifie que le salarié est rattaché au siège d’une société mais que l’intéressé a, en pratique, toujours été affecté à des sites variés dont la distance était très supérieure à la distance entre son domicile et le siège de la société et ne permettait pas l’utilisation des transports en commun, ces déplacements sur lesdits sites doivent être considérés comme inhérents à son emploi et effectués pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur. Dès lors, ils ne peuvent être assimilés à des trajets habituels domicile-travail et doivent donc faire l’objet d’une indemnisation.

4 | Sort du procès-verbal de carence aux élections professionnelles en cas de transfert d’une entreprise conservant son autonomie (Cassation sociale, 6 mars 2019, n°17-28.478) :

Le nouvel employeur peut se prévaloir du procès-verbal de carence aux élections professionnelles formalisé par le précédent employeur en cas de transfert d’une entreprise conservant son autonomie.

5 | Incidence d’une relaxe au pénal sur un licenciement prononcé pour les mêmes faits (Cassation sociale, 6 mars 2019, n°17-24.701) :

Une décision de relaxe d’un salarié au pénal rend le licenciement de ce dernier, prononcé pour les mêmes faits, injustifié.