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Veille juridique en droit social du 10 février 2020

1 | Résiliation judiciaire du contrat de travail pour défaut de fourniture de travail par l’employeur (Cassation sociale, 4 décembre 2019, n°18-15.947) :


Le fait pour un employeur de ne plus fournir de travail à un salarié sans, pour autant, le licencier justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail (résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse).

2 | Licenciement d’un salarié pendant une période de garantie d’emploi conventionnelle (Cassation sociale, 18 décembre 2019, n°18-18.864) :


Si la convention collective applicable à une relation de travail prévoit une période de garantie d’emploi en cas de maladie, le licenciement d’un salarié malade prononcé pendant cette période est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

3 | Prescription de l’action en paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle (Cassation sociale, 20 novembre 2019, n°18-10.499) :


L’action en paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle est soumise au délai spécial de prescription d’un an prévu par l’article L. 1237-14 du Code du travail.

4 | Préjudice subi en cas de défaut de mise en place d’institutions représentatives du personnel par l’employeur (Cassation sociale, 8 janvier 2020, n°18-20.591) :


L’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Le salarié qui invoque une telle faute de l’employeur peut donc être automatiquement indemnisé, sans avoir à prouver un quelconque préjudice.

5 | Notion de cadre dirigeant (Cassation sociale, 11 décembre 2019, n°18-21.755) :


Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent donc que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.

6 | Précisions de l’URSSAF sur la justification des frais professionnels inhérents au télétravail et à l’entretien d’une tenue de travail obligatoire (Site internet de l’URSSAF) :


A l’occasion de son travail, le salarié peut être amené à engager des frais. C’est le cas notamment des frais d’entretien d’une tenue de travail obligatoire, mais également des frais relatifs à l’exercice de son activité en télétravail.
Dans ce cas, l’employeur peut soit rembourser aux salariés les frais réellement engagés sur présentation de justificatifs soit leur allouer des allocations forfaitaires.
L’exonération de cotisations et de contributions sociales concernant les primes de salissure ainsi que les allocations forfaitaires versées dans le cadre du télétravail était jusqu’alors conditionnée par l’URSSAF à la production systématique de justificatifs permettant de prouver la réalité des frais engagés par le salarié.
Désormais, par souci de simplification, l’URSSAF indique sur son site internet que la fourniture de justificatifs n’est plus systématique :
  • En ce qui concerne la prime de salissure, celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite du montant prévu par la convention collective ;
  • En ce qui concerne l’allocation forfaitaire allouée à un salarié en situation de télétravail, celle-ci est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine.
Cette allocation forfaitaire est variable en fonction du nombre de jours télétravaillés : ainsi, elle est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 20 € par mois lorsque le salarié effectue deux jours de télétravail par semaine, 30 € par mois pour trois jours …
En cas de remboursement dépassant ces limites, l’URSSAF précise toutefois que la fourniture de justificatifs reste nécessaire pour prétendre à l’exonération de cotisations et contributions sociales.