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Synegore Avocats - Veille juridique Droit Social

Veille juridique en droit social – 29 novembre 2021


1 | Défaut de fixation des objectifs attachés à une rémunération variable (Cassation sociale, 4 novembre 2021, n°19-21.005) : 


Une cour d’appel, qui constaté que l’employeur avait manqué à son obligation contractuelle d’engager chaque année une concertation avec le salarié en vue de fixer les objectifs dont dépendait la partie variable de sa rémunération, a, sans méconnaître son office, décidé à bon droit que la rémunération variable contractuellement prévue devait être versée en intégralité pour chaque exercice.

2 | Maintien de salaire en cas de maladie et rémunération variable (Cassation sociale, 29 septembre 2021, n°20-11.663) :


Lorsqu’une convention collective prévoit, en cas de maladie, le maintien de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, l’employeur doit inclure la part variable de la rémunération dans le calcul du maintien de salaire dû à celui-ci.

3 | Utilisation de la vidéosurveillance comme moyen de preuve à l’appui d’une sanction disciplinaire (Cassation sociale, 10 novembre 2021, n°20-12.263) :


Dès lors qu’un système de vidéosurveillance destiné à la protection et la sécurité des biens et des personnes dans les locaux de l’entreprise permet aussi de contrôler et de surveiller l’activité des salariés et peut potentiellement être utilisé pour recueillir et exploiter des informations concernant un salarié aux fins de le sanctionner disciplinairement, l’employeur doit informer les salariés et consulter les représentants du personnel sur la mise en place et l’utilisation de ce dispositif à cette fin.
A défaut, le moyen de preuve tiré des enregistrements du salarié est illicite.
L’illicéité du moyen de preuve n’entraîne toutefois pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

4 | Différences de traitement entre catégories professionnelles instaurées par accord collectif (Cassation sociale, 4 novembre 2021, n°20-18.812) :


Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

5 | Obligation d’organisation d’une visite médicale de reprise à l’issue d’un arrêt de travail (Cassation sociale, 4 novembre 2021, n°20-11.400) :


Dès lors que le salarié cesse de transmettre à l’employeur des arrêts de travail et ne répond au courrier le mettant en demeure de justifier de son absence, l’employeur, laissé dans l’ignorance de la situation du salarié, n’est pas tenu d’organiser une visite médicale de reprise.

6 | Contestation de la compatibilité d’un poste de travail avec un avis d’aptitude avec réserves (Cassation sociale, 4 novembre 2021, n°20-17.316) :


Dans l’hypothèse où le salarié déclaré apte avec réserves conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis de ce dernier.

7 | Application des règles protectrices aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle (Cassation sociale, 4 novembre 2021, n°19-24.378) :


Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident.
Au cours de la période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il en est ainsi, alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

8 | Point de départ du délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD (Cassation sociale, 4 novembre 2021, n°19-24.378):


Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

9 | Risque de requalification du contrat de travail à temps partiel (Cassation sociale, 17 novembre 2021, n°20-10.734) :


L’absence de mention dans un contrat de travail à temps partiel de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois entraîne sa requalification en contrat de travail à temps complet.  

10 | Identité de la personne procédant à l’entretien préalable et notifiant le licenciement (Cassation sociale, 20 octobre 2021, n°20-11.485) :


La directrice des ressources humaines d’une société tierce, filiale du groupe, est étrangère à l’entreprise et ne peut pas recevoir délégation de pouvoir pour procéder au licenciement dès lors qu’il n’est pas démontré que la gestion des ressources humaines de la société employeur relevait de ses fonctions, ni qu’elle exerçait un pouvoir sur la direction de la société employeur.

11 | Revalorisation temporaire du plafond des chèques cadeaux pour la fin d’année 2021 (Communiqué de presse des ministères de l’économie, des comptes publics et des PME) :


Pour être exonérés de cotisation et de contribution de sécurité sociale, les chèques-cadeaux distribués en particulier par les CSE doivent, par principe, être d’un montant inférieur à 171,40 euros.
Du fait de la prolongation des mesures sanitaires qui ont de nouveau affecté l’activité des CSE au cours de l’année 2021, l’exécutif a toutefois annoncé que ce plafond sera exceptionnellement relevé à 250 euros pour la fin d’année 2021  

L’équipe du Pôle social du Cabinet SYNEGORE est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou être accompagnés dans vos démarches.