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veille juridique contentieux commercial et penal des affaires

Veille juridique en droit des affaires du 31 octobre 2019

1 | Faute pénale intentionnelle : le dirigeant doit en supporter les conséquences financières (Cass. Com., 18 septembre 2019, n°16-26.962) :


La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la faute pénale intentionnelle du dirigeant était détachable de ses fonctions, de sorte que le dirigeant condamné au versement de dommages-intérêts ne pouvait se retourner contre la société pour laquelle il prétendait avoir agi pour lui en faire supporter le paiement.
Dans cette affaire, le dirigeant condamné pour complicité d’abus de biens sociaux faisait valoir qu’il avait agi au nom et pour le compte d’une société dont il était le gérant. Ce dernier avait alors assigné ladite société en remboursement des sommes versées à la première société, victime d’abus de biens sociaux.
Après avoir rejeté ce premier argument, la Cour a rappelé que « la faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence détachable des fonctions, peu important qu’elle ait été commise dans le cadre de celles-ci ». Les juges en ont conclu que le dirigeant « ne pouvait donc se retourner contre la société pour lui faire supporter les conséquences de cette faute qui est un acte personnel du dirigeant ».

2 | Application de la rupture brutale d’une relation commerciale établie au contrat de gérance-mandat (Cass.Com., 2 octobre 2019, n°18-15.676) :


La chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que les règles fixées par l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales s’appliquaient au contrat de gérance-mandat lorsque le préavis de résiliation prévu était insuffisant au regard de la durée des relations commerciales.
Dans cette affaire, un contrat de gérance-mandat d’une durée d’un an avec tacite reconduction avait été conclu entre une société spécialisée en conseil pour les affaires et la gestion et une société exploitant un magasin. Le 14 janvier 2013, la société exploitante indiquait à son cocontractant que le contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 31 décembre 2013. Ce dernier l’a donc assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales.
Après avoir rappelé que les dispositions de l’article L.442-6 du Code de commerce étaient exclusives des dispositions de droit commun en l’absence de toute faute délictuelle distincte, la Cour de cassation a considéré qu’il convenait de faire une application combinée des textes relatifs au contrat de gérance-mandat (L.146-1 du Code de commerce) et à la rupture brutale des relations commerciales (L.442-6 du Code de commerce), pour statuer sur la question du préavis.
La Cour considère, de manière inédite, que les dispositions spécifiques relatives à la rupture brutale des relations commerciales « ont vocation à s’appliquer au contrat de gérance-mandat lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties ».

3 | Réforme pour la justice : entrée en vigueur le 1er janvier 2020 : 


La loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice entre en vigueur au 1er janvier 2020.
La mesure phare de cette loi concerne le remplacement du Tribunal de Grande Instance et du Tribunal d’Instance par le Tribunal Judiciaire. Plusieurs décrets, et notamment celui du 30 août 2019, fixent les modalités d’application de ce texte concernant la mise en place et les compétences de cette nouvelle juridiction.
Ainsi, le Tribunal judiciaire disposera :
  • A charge d’appel, d’une compétence générale d’attribution ainsi qu’une compétence spéciale dans certains domaines listés par les articles R.211-3-2 et suivants du Code de l’organisation judiciaire (bornage, transporteurs, etc.),
  • En dernier ressort, d’une compétence spéciale dans les domaines fixés par les articles R.211-3-13 du Code de l’organisation judiciaire (litiges liés aux différentes formes d’électorat),

Le Tribunal judiciaire statuera en dernier ressort lorsqu’il connaitra, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière dont le montant de la demande sera inférieur à 5.000 euros.
Enfin, il est prévu que les instances en cours au 1er janvier 2020 soient transférées au Tribunal judiciaire ou à la chambre de proximité désormais compétents.