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Synegore Avocats - Veille juridique Droit Social

Veille juridique en droit social – 3 août 2021

VACCCINATION CONTRE LA COVID-19 ET PASSE SANITAIRE – LOI RELATIVE A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU 25 JUILLET 2021

  La loi relative à la gestion de la crise sanitaire, visant à faire face à l’augmentation rapide des contaminations liées au variant Delta de la Covid-19, a été définitivement adoptée le 25 juillet 2021.
Le Conseil constitutionnel a été saisi de ce texte et doit se prononcer le 5 août prochain.
La loi ne pourra entrer en vigueur qu’une fois la décision du Conseil constitutionnel intervenue, étant précisé que l’application de plusieurs dispositions sera, par ailleurs, subordonnée à la publication de décrets.
Les principales mesures de cette loi sont présentées ci-après :  

1 | PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE : 


L’article 1er de la loi autorise à imposer par décret la présentation d’un passe sanitaire dans certaines situations.
La notion de « passe sanitaire » vise :
  • Le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid‑19 ;

  • Un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid‑19 ;

  • Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid‑19 ;

  • Un document spécifique en cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination.

Lieux concernés :


La présentation du passe sanitaire pourra être imposée aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou d’une collectivité d’Outre-mer, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés.
Pourra aussi être subordonné à la présentation du passe l’accès du public et des personnes y intervenant à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :
  • Activités de loisirs ;

  • Activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

  • Foires, séminaires et salons professionnels ;

  • Sauf en cas d’urgence, services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;

  • Déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires précités, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

  • Sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au‑delà d’un seuil défini par décret et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

Modalités :


La présentation du passe sanitaire pourra se faire sous format papier ou numérique.
Les personnes ou les services autorisés à contrôler le passe sanitaire ne seront, par principe, pas autorisés à le conserver ou à le réutiliser à d’autres fins.
Les professionnels pourront présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui‑ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal est complet.
Par dérogation à la règle ci-dessus, l’employeur sera alors autorisé à conserver, jusqu’à la sortie de la crise sanitaire, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.

Date d’application :


Le dispositif entrera en application de manière échelonnée en fonction des personnes concernées :
  • Public : lendemain de la publication du décret d’application de la loi ;

  • Personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements précités : 30 août 2021 ;

  • Mineurs de plus de 12 ans : 30 septembre 2021.

Sort des salariés ne disposant pas de passe sanitaire :


Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation de détenir le passe sanitaire ne le présentera pas et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier pourra lui notifier par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail.
Cette suspension, qui s’accompagnera de l’interruption du versement de la rémunération, prendra fin dès que le salarié produira les justificatifs requis.
Lorsque la situation se prolongera au‑delà d’une durée équivalente de 3 jours travaillés, l’employeur convoquera le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
En outre, en cas de non-présentation du passe sanitaire, le contrat de travail à durée déterminée pourra être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement pour motif personnel et, pour les salariés protégés, les dispositions protectrices qui leur sont propres.
Les dommages et intérêts prévus en cas de rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur en dehors des cas autorisés ne seront alors pas dus au salarié. Celui-ci percevra, en revanche, l’indemnité de fin de contrat, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée ci-dessus.
Le contrat de mission du salarié temporaire pourra être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement pour motif personnel et, pour les salariés protégés, les dispositions protectrices qui leur sont propres. L’indemnité de fin de mission sera due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension du contrat.

Sanctions :


Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention du passe sanitaire par les personnes souhaitant y accéder sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1.500 € pour une personne physique, 7.500 € pour une personne morale) ou d’une amende forfaitaire.
Si une telle infraction est verbalisée à plus de 3 reprises au cours d’une période de 30 jours, les peines seront portées à un an d’emprisonnement et à 9.000 € d’amende.
Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un événement ne contrôlera pas la détention du passe sanitaire par les personnes qui souhaitent y accéder, il sera mis en demeure, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné.
La mise en demeure indiquera les manquements constatés et fixera un délai maximal de 24 heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant ou le professionnel devra se conformer à ces obligations.
Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative pourra ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de 7 jours.
La mesure sera levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’événement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations.
Si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, celui‑ci sera puni d’un an d’emprisonnement et de 9.000 € d’amende.
La loi prévoit également de sanctionner :
  • Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention du passe sanitaire ;

  • Le fait de présenter un passe sanitaire appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel passe.

2 | OBLIGATION VACCINALE POUR LES PERSONNELS DES SECTEURS MEDICO-SOCIAUX :


La loi impose une obligation vaccinale aux personnes travaillant dans les secteurs médico-sociaux.

Personnes concernées :


Devront être vaccinées contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, les personnes exerçant leur activité dans :
  • Les établissements, centres ou maisons de santé, publics ou privés ;

  • Les centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion ;

  • Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexe ;

  • Les centres de lutte contre la tuberculose et les centres d’information, de dépistage et de diagnostic du VIH et des infections sexuellement transmissibles ;

  • Les services de prévention et de santé au travail et les services de médecine préventive des étudiants ;

  • Les établissements et services sociaux et médicaux-sociaux, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail ;

  • Les résidences et habitats collectifs recevant notamment les personnes âgées ou handicapées, les jeunes travailleurs ou les travailleurs migrants.

Il en sera de même :
  • Des professionnels de santé, des psychologues, des psychothérapeutes, des ostéopathes et chiropracteurs ne travaillant pas dans un des établissements visés ci-dessus et des personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces derniers ;

  • Des personnes exerçant l’activité de transport sanitaire (ambulanciers…) ;

  • Des personnels des services d’incendie et de secours (sapeurs-pompiers, marins-pompiers, personnels des associations de sécurité civile…) ;

  • Des prestataires de services et des distributeurs de matériels médicaux ;

  • Des professionnels employés par un particulier employeur attributaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.

Les listes ci-dessus pourront être adaptées par décret en fonction, notamment, de l’évolution de la situation épidémiologique.
En revanche, ne seront pas concernées par l’obligation vaccinale les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des établissements précités ou dans les locaux dans lesquels travaillent des professionnels de santé, des psychologues, des psychothérapeutes, des ostéopathes ou des chiropracteurs.

Modalités :


Les employeurs seront chargés de contrôler le respect de cette obligation par les personnes placées sous leur responsabilité.
Les salariés concernés ne pourront continuer à travailler que s’ils justifient auprès de leur employeur :
  • Avoir été vaccinés en présentant un certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises ;

  • Ou ne pas être soumis à l’obligation vaccinale en présentant un certificat médical de contre-indication ;

  • Ou, ayant été contaminés, devoir attendre avant d’être vaccinés en présentant un certificat de rétablissement valable pour sa durée de validité, puis le certificat de statut vaccinal à l’issue de cette période.

Le salarié pourra choisir de transmettre son certificat de rétablissement ou de contre-indication au médecin du travail, à charge pour celui-ci d’informer l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
Les employeurs pourront conserver les justificatifs produits, en s’assurant de leur sécurisation, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale, et devront les détruire à cette dernière date.

Date d’application :


À compter du lendemain de la publication de la loi et jusqu’au 14 septembre inclus, les personnes concernées ne pouvant pas produire l’un des documents précités pourront continuer à exercer leur activité en présentant un test de dépistage négatif, pour la durée de sa validité.
L’obligation vaccinale s’appliquera, quant à elle, à partir du 15 septembre 2021.
Par dérogation, du 15 septembre au 15 octobre 2021 inclus, les personnes concernées pourront continuer à exercer leur activité si, engagées dans un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, elles justifient de l’administration d’au moins une des doses requises et présente le résultat d’un test de dépistage négatif, pour sa durée de validité.

Sort des salariés ne disposant pas de passe sanitaire :


Lorsque l’employeur constatera qu’un salarié ne peut plus, en principe, exercer son activité en raison de ce manquement, il devra l’informer sans délai de cette possible conséquence et des moyens de régulariser sa situation.
Le salarié pourra, avec l’accord de l’employeur, mobiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.
À défaut, son contrat de travail, qu’il soit à durée indéterminé ou à durée déterminée sera suspendu jusqu’à ce que le salarié remplisse les conditions d’exercice de son activité.
La suspension du contrat de travail s’accompagnera de l’interruption du versement du salaire, et ne sera pas assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés non plus que pour les droits légaux et conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté.
Pendant la période de suspension, le salarié conservera le bénéficie des garanties de protection sociale complémentaire auxquels il a souscrit.
Par ailleurs, pour les salariés sous CDD, le contrat prendra fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
Enfin, en cas d’impossibilité d’exercice de l’activité depuis plus de 30 jours, l’employeur (ou l’ARS pour les non-salariés) devra en informer, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont relève la personne concernée.

Sanctions :


L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 seront punis de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
La méconnaissance de l’interdiction d’exercer son activité dans les conditions précitées sera serait passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (750 € au plus) ou d’une amende forfaitaire de 135 €.
La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale sera, quant à elle, sanctionnée :
  • De l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1.500 € au plus pour une personne physique, 7.500 € au plus pour une personne morale) ou d’une amende forfaitaire ;

  • D’un an d’emprisonnement et 9.000 € d’amende en cas de verbalisation à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours (jusqu’à 45.000 € pour une personne morale).

3 | MODALITES DEROGATOIRES DE CONSULTATION DU CSE SUR L’INSTAURATION DU PASSE ET DE LA VACCINATION :


L’employeur devra informer, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations de présenter un passe sanitaire ou de se faire vacciner.
L’avis du comité social et économique pourra intervenir après que l’employeur ait mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

4 | POSSIBILITE DE VACCINATION DURANT LE TEMPS DE TRAVAIL :


Les salariés et les stagiaires bénéficieront d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19 ou pour accompagner le mineur ou le majeur protégé dont ils ont la charge.
Ces absences n’entraîneront aucune diminution de la rémunération et seront assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

5 | OBLIGATION D’ISOLEMENT POUR LES PERSONNES TESTEES POSITIVES :


Jusqu’au 15 novembre 2021, les personnes dépistées positives au virus de la Covid-19 devront se placer à l’isolement pour une durée non renouvelable de 10 jours, à compter du test, dans le lieu d’hébergement qu’elles déterminent, sous réserve de la faculté pour le représentant de l’État dans le département de s’y opposer.
Ces personnes seront toutefois autorisées à sortir de leur lieu d’hébergement entre 10 et 12 heures ainsi qu’en cas d’urgence ou pour effectuer des déplacements strictement indispensables et ne pouvant être réalisés dans cette plage horaire, laquelle pourra par ailleurs être aménagée sur demande au représentant de l’État en fonction de leur situation familiale ou personnelle.
La mise en isolement pourra cesser avant 10 jours en cas de nouveau test dont le résultat est négatif.

L’équipe du Pôle social du Cabinet SYNEGORE est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou être accompagnés dans vos démarches.