Skip to main content

Veille juridique en droit social – 16 juin 2020


1 | Annulation des élections professionnelles en cas de rédaction des procès-verbaux postérieurement à la fin du scrutin (Cassation sociale, 27 mai 2020, n°19-13.504) : 


Selon l’article R. 67 du Code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections professionnelles.

2 | Délai de saisine du Tribunal par un comité social et économique s’estimant insuffisamment informé (Cassation sociale, 27 mai 2020, n°18-26.483) :


Un comité social et économique qui s’estime insuffisamment informé peut demander au juge des référés d’ordonner à l’employeur de lui transmettre des informations complémentaires et, en conséquence, de prolonger ou de fixer le délai de consultation à compter de la communication de ces éléments complémentaires, mais seulement s’il a été saisi avant l’expiration du délai de consultation applicable.

3 | Annulation du licenciement pour inaptitude d’un travailleur handicapé en cas de manquement par l’employeur à son obligation de reclassement (Cassation sociale, 3 juin 2020, n°18-21.993) :


Le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a, par principe, pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Pour autant, l’article L. 5213-6 du Code du travail dispose que :
  • Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensé.
  • Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
  • Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 du Code du travail.
Dès lors, la cour d’appel, qui a constaté que, nonobstant l’importance de ses effectifs et le nombre de ses métiers, l’employeur ne justifiait pas d’études de postes ni de recherche d’aménagements du poste du salarié, et d’une consultation du Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), bien qu’il y ait été invité à deux reprises par le salarié, a pu en déduire qu’il avait refusé de prendre les mesures appropriées pour permettre à ce dernier de conserver un emploi, ce dont il résultait que le licenciement constitutif d’une discrimination à raison d’un handicap était nul.

4 | Illustration d’un sanction disciplinaire constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice (Cassation sociale, 27 mai 2020, n°18-20.429) :


Une lettre de mise à pied disciplinaire reprochant au salarié d’avoir produit dans le cadre de l’instance prud’homale des documents internes falsifiés ainsi que des faux témoignages obtenus par abus de sa position hiérarchique et de ne pas s’être « retiré du contentieux en cours », constitue une atteinte à la liberté fondamentale du salarié d’ester en justice justifiant son annulation.

5 | Publication d’un décret adaptant temporairement les modalités d’utilisation du titre-restaurant (Décret n°2020-706 du 10 juin 2020, Journal Officiel du 11 juin 2020) :


A compter du 12 juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 :
  • Les titres-restaurant, lorsqu’ils sont utilisés dans des restaurants, des hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés à ceux-ci, sont utilisables les dimanches et jours fériés.
  • Lorsque les titres-restaurant sont utilisés dans des restaurants, des hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés à ceux-ci, leur utilisation est limitée à un montant maximum de 38 euros par jour.

6 | Nouvelles mesures en cas de décès d’un enfant (Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, Journal Officiel du 9 juin 2020) :


A compter du 1er juillet 2020, un salarié aura droit à un congé de 7 jours ouvrés (au lieu de 5 jours auparavant) en cas de décès :
  • D’un enfant âgé de moins de 25 ans ;
  • D’un enfant, quel que soit son âge, s »il était lui-même parent ;
  • D’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Un congé dit « congé de deuil » cumulable avec le congé pour décès sera, par ailleurs, accordé pour une durée de 8 jours ouvrables en cas du décès :
  • de son enfant âgé de moins de 25 ans ;
  • ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Le salarié pourra prendre ces 8 jours de façon fractionnée (dans des conditions qui seront détaillées dans un décret à paraître) dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.

L’équipe du Pôle social du Cabinet SYNEGORE  est à votre disposition si vous souhaitez avoir des précisions ou être accompagnés dans vos démarches.