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veille juridique contentieux commercial et penal des affaires

Veille juridique en droit des affaires du 7 novembre 2019

1 | Procédure civile : Actions en justice – Dirigeants sociaux – Vices de forme


Dans un arrêt en date du 25 septembre 2019 (n°18-14658), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que l’indication erronée de l’organe représentant la personne morale dans une assignation constitue un vice de forme n’entraînant la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
L’assignation avait ici été délivrée par la société demanderesse « agissant poursuites et diligences du président de son conseil d’administration ». La société défenderesse contestait la validité de l’assignation introductive d’instance au motif que le président du conseil d’administration de la société demanderesse n’avait pas le pouvoir de la représenter en justice.
D’après cette dernière, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constituait un vice de fond affectant la validité de l’acte.
Si au vu des circonstances de l’espèce, le président du conseil d’administration n’avait pas le pouvoir de représenter la société en justice, cela n’empêche pas la Cour de cassation d’entériner le raisonnement de la cour d’appel qui, s’appuyant sur une jurisprudence solidement établie, énonce que « l’indication erronée de l’organe représentant la personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu’un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour celui qui l’invoque, de prouver l’existence d’un grief ».
La société défenderesse n’invoquant aucun grief, son exception de nullité est rejetée.

2 | Droit des sociétés : Loi Soilihi – Fin de l’obligation « triennale » d’augmentation de capital réservée aux salariés


La Loi « de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés » (dite Loi Soilihi) du 19 juillet 2019 est entrée en vigueur le 21 juillet 2019.
Parmi les nombreuses mesures qu’elle adopte, la Loi supprime notamment l’obligation « triennale » de consultation des associés sur un projet d’augmentation de capital réservé aux salariés.
Cette obligation prévue par le second alinéa de l’ancien article L.225-129-6 du Code de commerce disposait que lorsque les actions détenues par les salariés d’une société par actions représentaient moins de 3% du capital social, une assemblée générale extraordinaire devait être convoquée pour se prononcer sur un projet d’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan épargne d’entreprise.
Dans les faits, les assemblées générales concernées avaient pour tendance de rejeter ce type de projet témoignant ainsi du manque d’efficacité de ce mécanisme d’incitation.
Le législateur a néanmoins maintenu l’obligation « permanente » de consultation des associés sur un projet d’augmentation de capital réservé aux salariés, consistant pour l’assemblée générale à se prononcer lors de toute décision d’augmentation de capital par apport en numéraire, sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L.3332-24 du Code du travail.

3 | Droit des sociétés : Loi Soilihi – Modification du régime de la clause statutaire d’exclusion d’un associé de SAS


Il n’est pas rare qu’en pratique les statuts de société par actions simplifiée prévoient le rachat forcé des titres d’un associé en cas de survenance de certains événements définis de manière limitative dans les statuts.
Ce type de clause, plus communément connu sous la terminologie de clause d’exclusion, ne pouvait jusqu’ici être adopté ou modifié qu’à l’unanimité des associés, faisant ainsi écho à l’article 1836 du Code civil, lequel prévoit notamment que « les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ».
Aux termes des modifications apportées par la Loi Soilihi du 19 juillet 2019, l’article L.227-19 du code de commerce prévoit que les clauses d’exclusions « ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts ».
L’unanimité des associés n’est donc plus requise pour adopter ou modifier de telles clauses.